La domiciliation des sociétés au domicile du dirigeant après la loi Dutreil

Maître Pascal ALIX est fondateur et administrateur de Virtualegis. Il conseille depuis de nombreuses années des sociétés et institutions publiques en droit du travail, droit des sociétés, droit de l’Internet et de l’informatique ainsi qu’en droit de la propriété intellectuelle. Voici ses éclaircissements sur la loi Dutreil concernant la domiciliation commerciale des entreprises au domicile de son représentant légal.

Texte applicable :

Article L123-11-1 du Code de commerce
(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 6 I 2º Journal Officiel du 5 août 2003)

La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.

Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.

Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux.

Commentaires :
  • La domiciliation de la société au domicile du dirigeant vaut « sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires » (cf. notamment bail et règlement de copropriété) ;
  • La domiciliation de la société au domicile du dirigeant ne connaît, en principe, pas de limitation de durée ;
  • Si des dispositions législatives (Par exemple, réglementation des activités professionnelles) ou des stipulations (cf. notamment bail et règlement de copropriété) contraires existent (ce qui est très fréquent), le représentant légal peut installer le siège à son domicile temporairement pour une durée ne pouvant excéder cinq ans (au lieu de deux ans avant la loi DUTREIL) à compter de sa création ni, bien entendu, dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
  • Il n’en résulte ni changement de destination des locaux, ni application du statut des baux commerciaux (C. com. Art. L. 123-11-1 nouveau introduit par loi n° 2003-721, art. 6 I 2°) ; la loi distingue en effet la domiciliation de l’exercice effectif de l’activité ;
Précision sur l’entrée en vigueur :

L’article L. 123-11-1 du code de commerce est applicable aux entreprises immatriculées au RCS à la date de promulgation de la loi (loi n° 2003-721, art. 6 II), soit à partir du 1er août 2003.
Voir également : Exercer une activité non salariée à son domicile après la loi DUTREIL

Source: Virtualegis, Maître Pascal Alix

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